MTA DC France
FEDERATION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE DE FRANCE
Conditions générales de vente régissant les opérations effectuées par les opérateurs de transport et/ou de logistique
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par un “Opérateur de transport et/ou de logistique”, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc...), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.

Tout engagement ou opération quelconque avec “l’Opérateur de transport et/ou de logistique” vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et “l’Opérateur de transport et/ou de logistique”.
“L’opérateur de transport et/ou de logistique” réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de “l’Opérateur de transport et/ ou de logistique”, prévaloir sur les présentes conditions.

Article 2 - DEFINITIONS

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

2-1. DONNEUR D’ORDRE
Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le Commissionnaire en douane.

2-2. OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.

2-2.1. - COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT
Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.

2-2.2. - OPERATEUR DE LOGISTIQUE
Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.

2-2.3. - TRANSPORTEUR PRINCIPAL
Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.

2-3. COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE
Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

2-4. COLIS
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc...), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-5. ENVOI
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
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